Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/09268
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/460
Rôle N° RG 23/09268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVX
[X] [R]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01099.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [S] [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [R] a sollicité de la CPAM des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie déclarée, le 27 novembre 2018, sur la base d'un certificat initial du 8 février 2019 faisant état d'un carcinome épidermoïde laryngé avec localisation pulmonaire.
Par décision du 30 octobre 2019, la CPAM, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des
Maladies Professionnelles (CRRMP) de Marseille, a notifié à M. [R] le rejet de sa demande. Selon
l'avis du CRRMP annexé à la décision de la Caisse, l'existence d'un tabagisme à 30 PA
(paquets/année), principal facteur de risque pour cette pathologie, permet d'établir un lien direct et
essentiel avec le tabagisme.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable de la caisse et décision de rejet du recours par
celle-ci, M. [R] a, les 14 avril et 22 mai 2020 , saisi le pôle social du tribunal judiciaire de
Marseille.
Selon ordonnance du 14 avril 2020, le président du pôle social a ordonné la saisine du CRRMP de la
région Montpellier Languedoc Roussillon, lequel a émis un avis défavorable, le 13 octobre 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social a annulé l'avis du CRRMP de Marseille PACA Corse et
désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté afin qu'il donne son avis motivé sur le lien
direct et essentiel de la maladie déclarée avec le travail habituel de [X] [R].
Le 17 janvier 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a émis un avis défavorable.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le pôle social a :
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté M. [R] de sa demande,
- débouté la CPAM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [R].
Le tribunal a, en effet, considéré que:
- les 2 CRRMP interrogés rejettent l'existence d'un lien de causalité essentiel;
- en indiquant que le constat de l'existence d'un autre facteur n'est pas suffisant pour écarter qu'il constitue une cause essentielle dans l'apparition de la maladie, M. [R] inverse la charge de la preuve qui repose sur lui;
- il est constant que l'alcoolisme et le tabagisme constituent le principal facteur de risque du cancer du larynx et que la consommation de tabac multiplie par cinq le risque de contracter ce type de cancer lorsque cette exposition est jumelée avec une exposition à l'amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2023, M. [R] a relevé appel du jugement et a sollicité que l'affaire soit examinée en audience collégiale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
- ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents,
- condamner la Caisse aux dépens et à lui vers