Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/08579
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/459
Rôle N° RG 23/08579 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZX
S.A.S. [6]
C/
[U] [R]
Société [5]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE (CPAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/06954.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [Z] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [R], employé par la SAS [6] en qualité de conseiller multimedia, a été victime trois accidents du travail, respectivement les 6 avril 2017, 22 juin 2017 et le 2 mai 2018, lesquel ont été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les déclarations d'accident du travail adressées à la Caisse par l'employeur sont rédigées ainsi:
- pour l'accident du travail du 6 avril 2017: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Tout à coup au moment de décrocher l'appel, un gros bruit de grésillement survient au niveau du casque'.
- pour l'accident du 22 juin 2017: ' la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Tout à coup au moment de décrocher l'appel, un gros bruit de grésillement survient au niveau du casque. Par réflexe, il a retiré son casque en expliquant à l'abonné qu'il allait raccrocher exceptionnellement l'appel'.
- pour l'accident du 2 mai 2018 : 'la victime prenait un appel avec son casque sur les oreilles. Lors du décrocher d'un appel, la victime a entendu un bruit strident, grésillements très fort'.
L'état de santé de M. [U] [R] a été déclaré consolidé le 3 septembre 2017 pour le premier accident et le 13 décembre 2017 pour le second, sans séquelles indemnisables.
Par contre, pour le troisième accident, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié une date de consolidation au 16 janvier 2019 et fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % pour des séquelles indemnisables d'un choc acoustique bilatéral: acouphènes et hyperacousie persistants'.
Le 13 décembre 2019, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il déclare les accidents du travail dont il a été victime imputables à la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille :
- dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
- dit que les accidents du travail dont a été victime M. [R] sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné le doublement du capital versé par l'organisme social;
- ordonné une expertise médicale et fixé la provision à verser à M. [R] à 2 000 euros,
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes versées à M. [R] au titre des conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, y compris le coût de l'expertise,
- condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l