Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/08485
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/457
Rôle N° RG 23/08485 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQRD
S.A.S. [6]
C/
[Y] [M]
Société [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02852.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de ses représenatnts légaux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M], employé par la SAS [6] en qualité de conseiller multimedia, a été victime de deux accidents du travail, respectivement les 16 juin 2017 et 10 septembre 2018, lesquels ont été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a déclaré l'accident du 16 juin 2017 ainsi: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles; au décrocher de l'appel entrant, un gros grésillement survient. Il enlève le casque et continue la communication via le micro uniquement'.
Il a déclaré l'accident du 10 septembre 2018 en ces termes: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque [8] sur les oreilles; au décrocher un grésillement important en continu survient'.
La date de guérison des séquelles nées de l'accident du travail du 16 juin 2017 a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au 21 juillet 2019.
Le 7 octobre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié au salarié la date de consolidation de son état de santé, suite à l'accident du travail du 10 septembre 2018, au 5 juin 2019.
Puis, le 15 octobre 2019, la Caisse lui a adressé la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à compter du 6 juin 2019.
Le 13 décembre 2019, M. [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il déclare les deux accidents du travail, dont il a été victime, imputables à la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- dit que les accidents du travail dont a été victime M. [M] sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné le doublement du capital versé,
- ordonné une expertise médicale et fixé la provision à verser à M. [M] à 3 000 euros,
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes versées à M. [M] au titre des conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, y compris le coût de l'expertise,
- condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance,
- débouté la SAS [6] et [5] de leurs demandes,
-condamné la SAS [6] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [6] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement opposable à la société [5].
Le tribunal a, en effet e