Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/08479
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/456
Rôle N° RG 23/08479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQR
S.A.S. [7]
C/
[D] [U]
Société [4]
CPAM DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :26 novembre 2024
à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06952.
APPELANTE
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [U], employé par la SAS [7], a été victime d'accidents du travail, les 6 avril et 12 mai 2017 et le 2 mai 2018, suite à des incidents acoustiques, qui ont été pris en charge par la CPAM des [Localité 6].
Les déclarations des accidents ont été ainsi rédigées par l'employeur :
pour l'accident du travail du 6 avril 2017 : « la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Tout d'un coup, au moment de décrocher l'appel, un gros bruit de grésillement survient au niveau du casque » ;
pour l'accident du travail du 12 mai 2017 : « la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles. Au décrocher de l'appel, un bruit très fort de grésillement survient au niveau du casque. Il a retiré le casque par réflexe » ;
pour l'accident du travail du 2 mai 2018 : « réception d'un appel avec le casque sur les oreilles. Au décrocher d'un appel la victime a entendu un bruit fort ».
La CPAM des [Localité 6] a déclaré le premier accident guéri au 14 avril 2017, le deuxième consolidé sans séquelles indemnisables au 27 octobre 2017 et le troisième également consolidé sans séquelles indemnisables au 13 décembre 2018.
Le 13 décembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur s'agissant des 3 accidents du travail.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
dit que les accidents dont M. [U] a été victime les 6 avril et 12 mai 2017 et le 2 mai 2018 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur,
rejeté la demande de doublement du capital versé par la CPAM,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonner une expertise judiciaire et alloué à M. [U] une provision de 2 500 euros qui sera versée par la CPAM,
dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à M. [U] au titre des conséquences de la faute inexcusable de la SAS [7],
condamné la SAS [7] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes allouées en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
condamné la SAS [7] aux dépens et à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, et notamment considéré que :
- la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable et cette dernière s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction;
- le pôle social n'a pas compétence pour condamner l'assureur sur la base du contrat