Chambre 1-8, 27 novembre 2024 — 23/05409

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° 2024 / 510

N° RG 23/05409

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD4I

[C] [D]

[M] [S] épouse [D]

C/

[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de CANNES en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-397.

APPELANTS

Monsieur [C] [D]

né le 23 Juin 1953 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [S] épouse [D]

née le 4 Avril 1967 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, substitué par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Anouk DELMAR, avocate au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [Z] [V]

né le 1er Juin 1956 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de location du 16 avril 2007, M. [V] [Z] a donné à bail à M.et Mme [D] [C] et [M] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4]

[Localité 4], moyennant paiement d'un loyer initialement fixé à 630 € par mois hors charges.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer à un congé aux fins de vente à effet du 15 avril 2022.

Par acte d`huissier du 9 mai 2022, M.[V] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CANNES, en demandant à cette juridiction de:

- constater la validité du congé

- dire et juger que les locataires sont sans droit ni titre depuis le 15 juin 2021,

- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force-publique,

- condamner solidairement les locataires à verser jusqu'au jour de la complète libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,

- condamner solidairement les locataires au paiement de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement rendu le10 février 2023, le Tribunal:

CONSTATONS la validité du congé donné par M.[V] [Z] suivant acte d'huissier du 23 juillet 2021;

CONSTATONS en conséquence la résiliation de plein droit du bail régularisé entre les parties à compter du 15 avril 2022;

DISONS qu'à défaut par M.et Mme [D] [C] et [M] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d`un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur;

CONDAMNONS M.et Mme [D] [C] et [M] à payer à M. [V] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux;

CONDAMNONS M.et Mme [D] [C] et [M] à payer à M. [V] [Z] la somme de 400 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS M.et Mme [D] [C] et [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d`assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision;

RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;

REJETONS les autres demandes des parties;