Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 22/12039
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/462
Rôle N° RG 22/12039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6T7
Jonction rôle N°RG 23/13532
[2]
C/
[K] [M] [L] veuve [Y]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
- Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8062.
APPELANTE ET INTIMÉE (dossier RG 23/13532)
[2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [N] [J] [Y] épouse [P], sa fille demeurant [Adresse 1]
En qualité de tutrice de :
Madame [K] [M] [L] veuve [Y] demeurant [Adresse 5]
agissant tant en son nom propre qu'en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [Y], né le 27 février 1949 décédé le 2 mars 2018
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [S] [B] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE ET APPELANTE (dossier RG 23/13532)
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [Y] a été employé par la société [2], du 24 avril 1974 au 31 décembre 2007, en qualité de technicien de fabrication.
Un mésothéliome malin lui a été diagnostiqué et constaté par certificat médical initial du 5 janvier 2017.
Par décision du 31 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La Caisse a ensuite notifié à la victime un taux d'incapacité permanente de 100 % et l'attribution d'une rente à compter du 6 janvier 2017.
Le 16 octobre 2017, [D] [Y] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (dit ensuite le FIVA) qu'il avait au préalable saisi.
Un procès-verbal de non-conciliation a été signé dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 20 juin 2018, [D] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
[D] [Y] est décédé des suites de sa maladie, le 2 mars 2018.
Le 5 mai 2018, la CPCAM a reconnu le lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle et le 11 juin 2018 a notifié à Mme [N] [M] [L] veuve [Y] une rente à titre d'ayant droit.
Le FIVA a indemnisé le préjudice moral des ayants droit suivant offres du 28 mars 2019 acceptées.
Par courrier du 14 avril 2021, la veuve d'[D] [Y], représentée par sa fille en qualité de tutrice a repris l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le pôle social a :
- déclaré recevable l'action de Mme [N] [M] [L] veuve [Y], représentée par sa tutrice, Mme [N] [J] [Y] épouse [P],
- déclaré recevable la demande du FIVA dans les droits du défunt et des ayants-droit de ce dernier,
- dit que la maladie dont a souffert [D] [Y] a le caractère d'une maladie professionnelle,
- dit que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [2],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente d'[D] [Y] pour la période ante mortem sur la base du salaire réel (soit 72 100,19 euros) et dit qu'elle sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants-droit de [D] [Y],
- ordonné la majoration de la rente à son max