Chambre 1-11 OP, 27 novembre 2024 — 21/13831
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 115
Rôle N° RG 21/13831 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEY5
[D] [I]
C/
[J] [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2024
à : Me [J] DALBIES
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 10 Août 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [D] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [J] [Z] [G],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 10 août 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 3340 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [W] [I] à maître [J] [Z] [G] au titre du mandat dont elle avait été chargée dans un litige l'opposant à la société PCA MAISONS.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 14 septembre 2021, madame [I] a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours contre cette décision indiquant avoir signé une lettre de mission fixant les honoraires de maître [Z] [G] à la somme de 800 euros HT avec un pourcentage de 8% sur le résultat obtnue et que maître [Z] [G] a facturé ses honoraires au temps passé après avoir été dessaisie du dossier pour une rupture de confiance et un manque de résultat.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle, les parties ont soutenu les demandes contenues dans leurs conclusions auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] demande :
- de déclarer l'instance non périmée
-de déclarer l'appel recevable,
-d'infirmer la décision du bâtonnier et de rejeter toute demande, fin et prétentions de maître [Z] [G],
-de constater qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et de fixer à 1345,50 euros le montant des honoraires dus à maître [Z] [G],
-de constater qu'elle a régélé cette somme et n'est plus redevable d'aucune somme envers maître [Z] [G],
- de condamner maître [Z] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à titre subsidiaire un an de délai de paiement pour le règlement des sommes éventuellement dues.
Maître [Z] [G] demande:
- de juger l'instance périmée,
-en conséquence de confirmer la décision ayant fixé à 20 heures le temps passé,
-de condamner madame [I] à lui payer la somme de 3054,50 euros au titre du solde des honoraires dus,
-de condamner Madame [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 28 février 2023 à une première audience le 16 novembre 2023 puis reconvoquée à une audience du 28 février 2024 renvoyée contradictoirement à celle du 25 septembre 2024 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux