Chambre 1-1, 27 novembre 2024 — 20/12248

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 357

Rôle N° RG 20/12248 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT5N

[N] [K]

[C] [X]

C/

S.A.S.U. MABERLINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03389.

APPELANTS

Monsieur [N] [K]

né le 09 Mars 1957 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [X]

née le 09 Décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S.U. MABERLINE,

demeurant [Adresse 3]

Non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [K] et Mme [C] [X] ont sollicité la SASU Maberline pour être véhiculés le 9 août 2017 de [Localité 6] à l'aéroport de [Localité 5] afin de prendre un vol à destination de [Localité 4] via [Localité 8].

Le dirigeant de la SASU Maberline, M. [T], devait effectuer ce trajet mais son véhicule est tombé en panne et, du fait de la durée de la réparation, M. [K] et Mme [X] sont arrivés à l'aéroport après le départ de leur avion.

Par assignation du 28 juin 2018, M. [K] et Mme [X] ont fait citer la SASU Maberline et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir notamment condamnées in solidum à leur payer la somme de 12 052, 22 euros en réparation de leur préjudice.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit que les conclusions de la SA Generali IARD sont admises aux débats,

- débouté M. [K] et Mme [X] de toute demande à l'encontre de la SA Generali IARD,

- débouté M. [K] et Mme [X] de leur demande de 12 052, 22 euros à l'encontre de la SASU Maberline,

- condamné la SASU Maberline à verser à M. [K] et Mme [X] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU Maberline au paiement des dépens de l'instance dont distraction,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour débouter M. [K] et Mme [X] de leur demande à l'encontre de la SA Generali IARD, le tribunal a relevé qu'aucune preuve n'était apportée de l'existence d'un contrat entre cette dernière et la SASU Maberline qui devait rendre la prestation.

Pour les débouter de leur demande à l'encontre de la SASU Maberline, le tribunal a retenu que, bien que la responsabilité de cette dernière devait être engagée, la panne du véhicule ne se trouvant pas être un cas de force majeure, leur préjudice ne pouvait être évalué, les pièces produites ne mentionnant pas le prix des billets d'avion dont ils demandent l'indemnisation.

Par déclaration, dirigée exclusivement contre la SASU Maberline, transmise au greffe le 9 décembre 2020, M. [K] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a débouté de leur demande de 12 052, 22 euros à l'encontre de la SASU Maberline.

Par conclusions transmises le 31 décembre 2020, M. [N] [K] et Mme [C] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de 12 052, 22 euros à l'encontre de la SASU Maberline,

Statuant à nouveau,

- condamner la SASU Maberline à leur payer la somme de 12 052, 22 euros en réparation de leur préjudice,

- condamner la SASU Maberline à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la SASU Maberline aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Les appelants font valoir que la SASU Maberline a manqué à son obligation contractuelle en ne les transportant pas à l'horaire convenu à l'aéropor