Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 20/10998
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/455
Rôle N° RG 20/10998 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQFN
[3]
C/
[R] [W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
- Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06265.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [D] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2015, confirmé par un arrêt de la présente cour d'appel du 30 septembre 2016, M. [R] [W], employé par la SAS [3] du 14 septembre 1977 au 18 novembre 2008, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n 42 du tableau des maladies professionnelles, après demande d'avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison d'un délai de prise en charge dépassé, et la CPAM des Bouches-du-Rhône condamnée à la prendre en charge.
Par décision du 18 décembre 2015, la caisse a notifié à M. [R] [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 21% et l'attribution d'une rente.
Un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été établi par la CPAM, le 24 juillet 2017.
Le 6 octobre 2017, M. [R] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la maladie dont souffre M. [W] revêt le caractère d'une maladie professionnelle,
- dit que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3],
- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et fixé à 3 000 euros la provision à verser à M. [W],
- dit que la CPAM récupèrera auprès de l'employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation des préjudices hormis celles versées au titre de la majoration de la rente,
- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- compte-tenu notamment de l'avis motivé du CRRMP, la maladie dont souffre M. [W] revêt le caractère d'une maladie professionnelle;
- M. [W] a démontré que son employeur avait conscience du niveau sonore dépassant la norme règlementaire auxquels ses salariés étaient exposés en particulier dans le département des hauts-fourneaux;
- il a également établi que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des nuisances sonores auxquelles ils étaient exposés.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 novembre 2020, la SAS [3] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 10 septembre 2021, la cour a infirmé le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [W] sans saisine préalable d'un CRRMP et ordonné la saisine du CRRMP de la région Marseille PACA Corse aux fins de dire si la surdité neurosensorielle bilatérale endocochléaire déclarée par M. [W] le 12 juin 2008 est directement liée à son activité professionnelle au sein de la SAS [3] entr