Chambre 3-1, 27 novembre 2024 — 20/05390
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 234
Rôle N° RG 20/05390 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF453
Société ANSTALT WADUNT
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 10 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02872.
APPELANTE
Société ANSTALT WADUNT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis Chez [Adresse 7] (LIECHTENSTEIN)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 8].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 puis prorogé au 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Anstalt Wadunt, domiciliée au Liechtenstein, était propriétaire d'un bien immobilier, sis [Adresse 5] [Localité 6], vendu le 27 décembre 2013, pour lequel elle s'est vue notifier une proposition de rectification du 8 juillet 2014, aux motifs d'une sous-estimation de la valeur vénale du bien immobilier.
Le 2 mars 2016, l'administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement d'un montant de 62.238 €.
La société Anstalt Wadunt a formé une réclamation contentieuse le 2 janvier 2017.
En l'absence de décision prise par l'administration fiscale dans le délai de six mois fixé par l'article R198-10 du livre des procédures fiscales, la société Anstalt Wadunt a fait assigner la direction générale des finances publiques, par acte délivré le 14 juin 2018, devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que la société Anstalt Wadunt est redevable de la taxe de 3% pour l'année 2013 ;
- fixé la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 6], à la somme de 2.984.810 € ;
- en conséquence, débouté la société Anstalt Wadunt de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la société Anstalt Wadunt supportera les dépens de l'instance.
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Par acte du 12 juin 2020, société Anstalt Wadunt a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Anstalt Wadunt soutient que :
- M. [W] [M] est l'unique bénéficiaire économique de la société Anstalt Wadunt et la déclaration n°2746 respecte les dispositions de l'article 990 E 2° du code général des impôts ; si les documents produits comportent l'entête de la société, ils ont été apostillés par la chancellerie du tribunal de grande instance de Vaduz et M. [W] [M], désigné comme le bénéficiaire économique dans l'acte de vente, a reçu l'intégralité du prix de vente des maisons ; ayant ainsi désigné le possesseur de la totalité du capital et ayant souscrit dans le délai légal la déclaration de taxe annuelle de 3%, elle ne pouvait être assujettie à cette taxe, quelle que soit la valeur vénale indiquée dans cette déclaration ;
- elle est fondée à contester l'évaluation de la valeur vénale de la propriété retenue par l'administration fiscale tant au regard de l'erreur matérielle affectant l'acte notarié, la villa ne présentant aucune piscine, qu'au regard des éléments de comparaison retenus par l'administration, notamment quant à leur localisation géographique, un seul étant située sur la commune [Localité 6], et quant à leur date.
Elle demande à la cour de ;
- décla