CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 24/00648
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
MDB / NC
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N° RG 24/00648
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHXZ
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[N] [E]
C/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
SCP [Z] [A]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 333-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thomas NECKEBROECK, exerçant sous l'enseigne Cabinet CTN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 16 mai 2024, RG 23/01706
D'une part,
ET :
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d'AGEN
SCP [Z] [A] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] [E] et anciennement commissaire à l'exécution du plan de ce même débiteur
[Adresse 7]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMEES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] est exploitante agricole, à titre personnel et exploite l'EARL DE PEYRAL avec son compagnon, M. [P] [D], à [Localité 8].
Par jugement du 1er juillet 2021, un plan de redressement présenté par Mme [N] [E] a été homologué par le tribunal judiciaire d'Agen prévoyant notamment des provisions mensuelles.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Agen, saisi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne et Lot et Garonne et le commissaire à l'exécution du plan (qui s'est finalement désisté après avoir pris acte du versement des sommes dues au titre du plan), a, entre autres dispositions :
- constaté la cessation des paiements de Mme [N] [E], [Adresse 9] et en a fixé provisoirement la date au 28 juin 2023 ;
- prononcé la résiliation du plan de redressement dont il faisait l'objet et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [N] [E] ;
- désigné M. [J] [L] et, en cas d'indisponibilité Mme [G] [R], en qualité de juge-commissaire ;
- désigné la SCP [Z] [A], représentée par Me [Z] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé à 18 mois le délai prévu pour le dépôt au greffe par le liquidateur judiciaire de la liste des créanciers du débiteur assortie de ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
- désigné la SCP BONNIN BEYSSERESSE POLTEAU, représentée par [F] [B], huissier de justice, demeurant [Adresse 1], pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur, aux frais de ce dernier, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, pour dresser l'inventaire de l'actif mobilier ;
- dit que cet inventaire et la prisée seraient établis en deux exemplaires, l'un remis au greffe de ce tribunal et l'autre au mandataire judiciaire ;
- dit que les frais correspondants à l'intervention de l'huissier de justice seraient compris en frais privilégiés de la procédure collective, payables sur les premiers fonds disponibles aux soins du mandataire judiciaire ;
- dit qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, les salariés seraient invités à élire leur représentant qui exercera les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou de délégué du personnel et que le procès-verbal d'élection ou de carence devra être déposé auprès du tribunal ;
- impartit un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales aux créanciers pour la déclaration de leur créance, rappelé que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui doivent déclarer leur créance au liquidateur judiciaire selon les modalités fixées aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
- rappelé que les mesures de publicité, à savoir la publication