CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 24/00599

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Novembre 2024

AB/CH

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N° RG 24/00599 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DHPJ

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[B] [A], [I] [J], [L] [J]

C/

[P] [C]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 330-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [B] [A]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]

de nationalité française, sans emploi

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]

de nationalité française, Sapeur Pompier

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 7]

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12]

de nationalité française, agent territorial

domicilié : [Adresse 11]

[Localité 7]

Représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et par Me Pierre DARRIBERE, membre de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d'une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 02 Mai 2024,

RG 22/01222

D'une part,

ET :

Maître [P] [U] [C]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

de nationalité française, Notaire

domiciliée : [Adresse 9]

Représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMEE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Conseiller,

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 5 juin 2024 par les consorts [B] [A], [I] et [L] [J] à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 2 mai 2024.

Vu les conclusions des consorts [A] [J] en date du 26 septembre 2024.

Vu les conclusions de Mme [P] [C] en date du 30 septembre 2024.

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2024.

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[K] [R] est décédée le [Date décès 8] 2012 à [Localité 10] laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [B] [A], M. [I] [J] et M. [L] [J](les consorts [A] [J]).

Mme [A] a saisi Me [P] [C], notaire, tandis que MM [J] ont saisi Me [G], notaire. Me [C] a effectué diverses démarches dans un contexte de relations conflictuelles entre les héritiers.

MM [J] ont saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

Par jugement en date du 2 décembre 2015, ledit tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [K] [R] et désigné Me [X] pour y procéder.

Me [C] a prélevé la somme de 31.400,00 euros sur les comptes de la succession au titre de ses honoraires.

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, Mme [A] et MM [J] ont assigné Me [C] devant le tribunal judiciaire d'AUCH en remboursement de la somme de 31.400,00 euros, estimant que les honoraires devaient être évalués à la somme de 400,00 euros.

Me [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir les demandes des consorts [A] [J] prescrites et les voir condamnés à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH a :

- déclaré irrecevable l'action des consorts [A], [J] à l'encontre de Me [C],

- condamné in solidum les consorts [A], [J] à payer à Me [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [A] [J] au paiement des dépens.

Le premier juge a retenu que :

- le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle les consorts [A] [J] ont eu connaissance du prélèvement de la somme de 31.400,00 euros au titre des honoraires du notaire, ou la date à laquelle ils auraient dû le connaître.

- par un courrier en date du 2 août 2023, les consorts [A] [J] indiquent qu'en 2016, ils ont été surpris du montant des honoraires,

- un courrier de Me [X] en date du 6 septembre 2023 indique que le montant des