CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 24/00575
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00575
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHMD
GROSSES le
aux avocats
N° 106-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Novembre 2024
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [F] [D]
né le 10 juillet 1962 à [Localité 4]
de nationalité française, électricien
Madame [X] [C] épouse [D]
née le 09 décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française, secrétaire
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Charlotte MOUSSEAU, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 16 avril 2024, RG : 20/01328
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [G]
né le 10 juin 1956
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉ
A l'audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 13 octobre 2018, les époux [D] ont vendu à M [G] une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 1] cadastrée section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au prix de 350.000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2019 les acquéreurs ont informé les vendeurs d'infiltrations en sous-sol et sous les terrasses, garage et abri piscine en indiquant que ces infiltrations étaient antérieures à la vente et que les vendeurs en avaient connaissance.
Un rapport de l'expert de la compagnie d'assurance des vendeurs en date du 21 mars 2019 indique que les infiltrations trouvent leur origine dans l'absence d'étanchéité du dallage formant terrasse et couverture du garage ; il chiffre la réfection à hauteur de 16.344,00 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er août 2019 et du 12 février 2020, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de prendre à leur charge les travaux d'étanchéité pour un montant supérieur à 50.000,00 euros selon devis du 5 février 2019. Les vendeurs ont répondu que les travaux avaient été réalisés par leur propre vendeur décédé.
Par acte en date du 29 juillet 2020 M [G] a assigné les époux [D] en paiement :
- à titre principal, de la somme de 72.183,18 euros correspondant au montant des travaux de reprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- subsidiairement, de la même somme sur le fondement des vices cachés et du dol, outre 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour le dol
- de la somme de 72.183,18 euros devant être actualisée au jour du jugement selon l'indice BT01 référence mai 2020.
- de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- dit que les vendeurs ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres en litige.
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M [W] avec pour mission pour l'essentiel d'examiner les désordres liés au défaut d'étanchéité du dallage formant terrasse et couverture du garage, chiffrer le coût des travaux de nature à remédier aux désordres.
- sursis sur les autres chefs de demande.
Les époux [D] ont interjeté appel de cette décision par acte du 24 mai 2024, intimant M [G], tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
L'intimé a constitué avocat le 2 juillet 2024.
L'appelant a conclu au fond le 6 août 2024 et a formé incident par conclusions du même jour demandant au conseiller de la mise en état de :
- étendre la mission confiée par le tribunal à M [W] afin qu'il reçoive mission de :
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, M [G] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [D] de l'intégralité de leur demande.
- les condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 16 avril 2024 ordonne une expertise. Le chef du jugement ordonnant l'expertise est visé à la déclaration d'appel. La cour est donc saisie au fond de la demande d'expertise.
La cour est donc seule compétente pour connaître de l'expertise, tant dans son principe que dans ses modalités dont la mission.
Les époux [D] sont donc déboutés de leur demande par voie d'incident.
Ils succombent et supportent les dé