CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 24/00003

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Novembre 2024

MDB / NC

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N° RG 24/00003

N° Portalis DBVO-V-B7I -DFVF

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[P] [W]

[L] [W]

C/

[Z] [W]

[R]-[I] [W]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 335-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 22]

de nationalité française, technicien de contrôle règlement

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 14]

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 20]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 19]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN

et Me Arnaud COCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS

APPELANTS d'une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Cahors en date du 06 décembre 2023, RG 23/00060

D'une part,

ET :

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 23] (75)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 13]

[Localité 16]

Monsieur [R]-[I] [W]

né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 23] (75)

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 15]

représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

De l'union entre M. [K] [W] et son épouse, Mme [B] [A], sont issus quatre fils :

- [R]-[I], né en 1942 ;

- [J], né en 1944 et décédé le [Date décès 12] 2011, laissant pour lui succéder [P] [W] et [L] [W] ses fils ;

- [Z], né en 1947 ;

- [K], né en 1952, décédé sans descendance le [Date décès 6] 1997.

Aux termes d'un acte notarié du 27 avril 1988, M. [K] [W] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant la succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.

Par acte notarié du 29 janvier 1993, homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 7 juillet 1993, les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle.

Le 19 février 2003, les époux [W] ont souscrit un contrat d'assurance ASCENDO n°445 052890 15 auprès de la CNP Assurances.

M. [K] [W] est décédé le [Date décès 10] 2011 et son épouse, Mme [B] [A], a reçu l'universalité des biens dépendants de la succession de son époux.

Le 27 avril 2011, Mme [B] [A] veuve [W] a souscrit un contrat d'assurance CACHEMIRE n°079159277 auprès de la CNP Assurances.

Par testament olographe déposé à l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 24], le 22 mai 2012, Mme [B] [A] veuve [W] a institué comme légataires de la quotité disponible ses deux fils [R]-[I] [W] et [Z] [W].

Mme [B] [A] veuve [W] est décédée le [Date décès 18] 2021, à [Localité 25] (46) laissant à sa succession ses deux fils [Z] et [R]-[I] [W] en qualité d'héritiers et de légataires et ses petits-fils [P] et [L] [W], venant en représentation de leur père décédé, en qualité d'héritiers.

Il dépend de la succession de Mme [B] [A], selon le projet de déclaration de succession dressé par Maître [O], notaire à [Localité 26], un actif mobilier net de 18 383,43 euros.

Dans son projet de déclaration de succession, le notaire a indiqué que :

- l'actif net de la succession était de 18.383,43 euros ;

- figuraient, hors succession, deux contrats d'assurance-vie souscrits Mme [B] [A] auprès de la SA CNP Assurances.

D'après la lettre adressée par la SA CNP Assurances au notaire, seule Mme [B] [A] aurait été titulaire des contrats d'assurance vie. Le montant total des versements serait de 285.162 euros pour le premier contrat et 249.756,86 euros pour le second. La déclaration de succession et la procuration de notoriété indiquent que ces deux contrats auraient pour seuls bénéficiaires ses fils, [R]-[I] et [Z] [W].

Par courrier du 21 avril 2022, M. [P] et [L] [W] ont mis en demeure la SA CNP Assurances de leur communiquer les contrats d'assurance vie souscrits par leur grand-mère, sans réponse favorable.

Par exploits extra-judiciaires des 8, 9 et 16 juin 2023, M. [P] [W] et M. [L] [W] ont respectivement fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors, M. [R] [I] [W], M. [Z] [W] et la SA CNP Assurances aux fins de voir :

- condamner la SA CNP A