CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 23/00931

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Novembre 2024

AB/CH

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N° RG 23/00931 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DFI5

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S AS UNISVERT-HYGIENE Représentée par son président venant aux droits de la Société d'Equipement du Massif Central et d'Aquitaine -SEMACA

C/

[B] [O], S.A.R.L. ETS LAFAGE ROGER ET FILS

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 325-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. UNISVERT-HYGIENE représentée par son président venant aux droits de la Société d'Equipement du Massif Central et d'Aquitaine -SEMACA

domicilié es qualités [Adresse 4]

[Localité 5]

RCS de CHÂTEAUROUX 494 980 378

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et par Me Alexis BAUDOUIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS

APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Cahors en date du 20 Octobre 2023, RG 21/00250

D'une part,

ET :

Monsieur [B] [O]

né le 10 Janvier 1959 à [Localité 14]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau du LOT

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LAFAGE ROGER ET FILS

prise en la personne de son représentant légal

domicilié es qualités : [Adresse 13]

[Localité 7]

RCS de CAHORS 353 416 233

Représentée par Me Christophe CAYROU, avocat membre de la SCP d'Avocats DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT

INTIMES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2023 par la SAS UNISVERT-HYGIENE à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 20 octobre 2023.

Vu les conclusions de la SAS UNISVERT-HYGIENE en date du 13 février 2024.

Vu les conclusions de M [B] [O] en date du 13 mai 2024.

Vu les conclusions de la SARL LAFAGE ROGER ET FILS en date du 30 avril 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 octobre 2024

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La SAS UNISVERT-HYGIENE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DU MASSIF CENTRAL ET D'AQUITAINE (SEMACA) suite à une fusion-absorption à effet du 19 octobre 2020, exerce une activité de commerce de produits d'entretien et de matériels de nettoyage sous le nom commercial UNIS VERT HYGIENE.

Du 02 juin 2009 au 31 mars 2020, elle a compté parmi ses effectifs M [B] [O], en qualité de VRP pendant 8 ans et demi, puis de responsable du secteur commercial des départements 16, 17, 19, 23, 24, 86 et 87 à compter du 1er janvier 2018.

Par un avenant en date du 1er janvier 2018, il a été convenu une clause de non

concurrence sur les départements 16, 17, 19, 23, 24, 86 et 87 sur une période de 12 mois en contrepartie de laquelle la société UNISVERT-HYGIENE s'engageait à lui verser une indemnité de 20 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne perçue au cours des 12 derniers mois. La société UNISVERT-HYGIENE se réservait le droit de dispenser M [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'application de cette clause.

Le 31 décembre 2019, après 2 ans au poste de responsable de secteur commercial, M [O] a informé la société SEMACA de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite de sorte que son contrat de travail prendrait fin au terme d'un délai de préavis de trois mois, soit le 31 mars 2020. Il a été en arrêt de travail du 14 au 31 mars 2020, date à laquelle il a quitté les effectifs de la société.

Le 17 mars 2020, Mme [F] [X] a demandé au prestataire informatique, en urgence, de couper les droits d'accès de M [O] au logiciel NEO NEGOCE au motif qu'elle s'était rendu compte que pendant son arrêt maladie M [O] se connectait à distance à ce logiciel informatique pour imprimer le fichier compte client (coordonnées, tarifs, historique de commande). Ainsi le 17 mars 2020, dans la matinée, le prestataire informatique NEO GESTION INFORMATIQUE a-t'il supprimé les accès dont M [O] bénéficiait sur son ordinateur portable au logiciel de force de vente NEO MADE (CRM) et au logiciel de gestion commerciale NEO N