Ordonnance, 28 novembre 2024 — 24-11.413

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 fevrier 2024 par M. [L] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 7 decembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero B 24-11.413.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 24-11.413 Demandeur : M. [N] Défendeur : M. [V] et autre Requête n° : 784/24 Ordonnance n° : 91108 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [G] épouse [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [U] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle Mme [I] [G] épouse [V] et M. [U] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2024 par M. [L] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 24-11.413 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La libération, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, des terres données à bail par les époux [V] à M. [L] [N] entraînerait de manière irréversible la fin de son exploitation agricole et l'impossibilité pour ce dernier de la transmettre à son fils [O], 85 hectares de parcelles sur un total de 95 hectares que compte l'exploitation relevant du bail conclu avec les défendeurs au pourvoi. De telles conséquences irréversibles doivent être considérées comme manifestement excessives au sens de l'article 1009-1 du code de procédure civile, toute perspective de reconstituer l'exploitation agricole en vue de sa cession en cas de censure de l'arrêt attaqué étant très improbable. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de radiation du pourvoi. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety