Ordonnance, 28 novembre 2024 — 23-12.676

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 30 novembre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 23-12.676 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : D 23-12.676 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [Y] Requête n° : 747/24 Ordonnance n° : 91107 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [S] épouse [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [Y], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-12.676 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai ; Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle Mme [R] [S] épouse [U] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [S] épouse [U] produit, au soutien de sa demande de réinscription du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 janvier 2023, le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 juin 2024 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, procédure qui vise à la fois son patrimoine professionnel et celui personnel. Il apparaît que cette décision de la juridiction consulaire vise explicitement la créance de M. [Y] de 128 000 euros, laquelle doit donc être considérée comme une créance antérieure que la débitrice ne peut aucunement régler directement à son créancier, ce qui est bien constitutif d'une impossibilité d'exécution de l'arrêt sus-visé. Il importe, dans ces conditions, de faire droit à la requête aux fins de réinscription du pourvoi formée par Mme [S] épouse [U]. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 23-12.676 est autorisée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety