Ordonnance, 28 novembre 2024 — 24-11.414
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 fevrier 2024 par Mme [F] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero C 24-11.414.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-11.414 Demandeur : Mme [E] Défendeur : M. [G] et autre Requête n° : 785/24 Ordonnance n° : 91088 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [F] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle M. [Y] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2024 par Mme [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-11.414 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, par courrier officiel du 2 septembre 2024, le conseil de Mme [E] a adressé au conseil de M. [G] un chèque d'un montant de 19.767 euros, correspondant à la restitution du trop-perçu. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety