Ordonnance, 28 novembre 2024 — 20-14.643

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 4 fevrier 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 20-14.643 forme a l'encontre de l'arret rendu le 19 decembre 2019 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant Mme [L] [G], M. [U] [R] a M. [K] [G], Mme [P] [G], Mme [Y] [G].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : E 20-14.643 Demandeur : Mme [G] et autre Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 813/24 Ordonnance n° : 88559 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [G] épouse [A], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [G] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [G] épouse [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, M. [U] [R], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant Mme [L] [G], M. [U] [R] à M. [K] [G], Mme [P] [G], Mme [Y] [G] ; Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle Mme [P] [G] épouse [A], Mme [Y] [G] épouse [T] et M. [K] [G] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 23 mars 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 20-14.643 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [G] épouse [R] et M. [U] [R] sont condamnés à payer à M. [K] [G], Mme [P] [G] et Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety