Ordonnance, 28 novembre 2024 — 18-15.044

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 7 fevrier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 18-15.044 forme a l'encontre de l'arret rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [A] a defenderesses.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+Article 700 Pourvoi n° : Z 18-15.044 Demandeur : Mme [A] Défendeur : l'entreprise [O] [H] et autres Requête n° : 789/24 Ordonnance n° : 88558 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, la société cabinet [P] [U] & [D] [G], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [A] épouse [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Lina, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [A] à défenderesses ; Vu la requête du 6 août 2024 par laquelle la société Mutuelle des architectes français, la société cabinet [P] [U] & [D] [G] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 juillet 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défenderesses une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [A] épouse [F] est condamnée à payer aux défendeurs au pourvoi la somme de 1 000 euros. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety