Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-19.716

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10661 F Pourvoi n° K 22-19.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.716 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Claude Vergé, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.