Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-11.565

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10659 F Pourvoi n° W 23-11.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [MP] [F], épouse [LS], domiciliée [Adresse 14], 3°/ Mme [W] [LS], domiciliée [Adresse 2], 4°/ la société Les Bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 23], ont formé le pourvoi n° W 23-11.565 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [CF], veuve [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [J], épouse [DD], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 12] (Suède), 4°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 9], tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [J], décédé, 5°/ à M. [Y] [AI], domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [D] [AI], épouse [RU], domiciliée [Adresse 16], 7°/ à M. [KH] [AI], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [A] [AI], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [K] [O], divorcée [EH], domiciliée [Adresse 5], 11°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 22], 12°/ à Mme [TE] [O], domiciliée [Adresse 13], 13°/ à Mme [U] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 18], tous cinq pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [Z] [O], décédé, 14°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 18], 15°/ à M. [H] [IL], domicilié [Adresse 19], 16°/ à Mme [S] [IL], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à Mme [E] [IL], divorcée [ZE], domiciliée [Adresse 1], 18°/ à Mme [YG] [VA], domiciliée [Adresse 21], 19°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 20], 20°/ à Mme [N] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Mme [G] [CF], Mme [B] [J] et MM. [X] et [P] [J], tous les quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [J], ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de Mmes [F] et [LS], de la société civile immobilière Les Bois, de Mmes [G] et [B] [J] et de MM. [X] et [P] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [Y], [KH] et [A] [AI] et Mme [D] [AI], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [R] et [L] [O], de Mmes [K], [TE] et [U] [O] et de MM. [Y] et [M] [V] et de Mme [N] [V], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [T] [C], Mmes [MP] [F] et [W] [LS] et la société civile immobilière Les Bois, d'une part, et par MM. [X] et [P] [J], Mme [G] [CF] et Mme [B] [J], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [J], d'autre part, et condamne M. [T] [C], Mmes [MP] [F] et [W] [LS] et la société civile immobilière Les Bois à payer à MM. [Y], [KH] et [A] [AI] et Mme [D] [AI] la somme globale de 1 500 euros et à MM. [M] et [Y] [V] et Mmes [U] [O] et [N] [V] la somme globale de 1 500 euros et condamne MM. [X] et [P] [J], Mme [G] [CF] et Mme [B] [J] à payer à MM. [Y], [KH] et [A] [AI] et Mme [D] [AI] la somme globale de 1 500 euros et à MM. [M] et [Y] [V], Mmes [U] [O] et [N] [V] le somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.