Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-19.547

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10658 F Pourvoi n° X 23-19.547 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [X] [C], épouse [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2023. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2023. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [Y] [X] [C], épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] [K] et [E] [K], 2°/ [F] [K], mineur, 3°/ [E] [K], mineure, tous trois domiciliés [Adresse 1], 4°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 23-19.547 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis OPH de la région grenobloise, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Esi Oisans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [O] [K], de Mme [X] [C] et de [F] et [E] [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Actis OPH de la région grenobloise, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [K] et Mme [X] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.