Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 20-22.384

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10652 F Pourvoi n° U 20-22.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [M] [Y] épouse [B], 2°/ M. [W] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° U 20-22.384 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic domicilié en cette qualité à cette adresse, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] , après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à Mme [U] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.