Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-14.107
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10650 F Pourvoi n° J 23-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ le groupement agricole d'exploitation en commun des Combes, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 23-14.107 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J] et du GAEC des Combes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] et le groupement agricole d'exploitation en commun des Combes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le groupement agricole d'exploitation en commun des Combes et les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.