Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-12.644
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° U 23-12.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ La société CCY investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [8], société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 6], agissant par son liquidateur amiable, M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 23-12.644 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [8], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Vendée, 2°/ à la société Villas Gingkos - [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société GTC [Localité 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société CCY investissements et de la société [8], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Villas Gingkos - [8], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société CCY investissements et à la société civile de construction-vente [8] (la SCCV [8]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GTC [Localité 7]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2022) et les productions, la SCCV [8] a fait réaliser en 2013 un immeuble à usage de résidence sénior qui a ensuite été vendu par lots et placé sous le régime de la copropriété. La résidence, dénommée la résidence [8], est exploitée par la société Villas Ginkgos – [8]. 3. Le 12 mai 2016, la société Sermesa a adressé à la SCCV [8] une facture pour la réalisation, le façonnage et la pose en 2015 d'une clôture métallique en rehaussement du muret ceinturant la résidence. 4. Soutenant avoir réglé cette facture et que les travaux lui avaient été demandés expressément par la société Villas Ginkgos – [8] en sa qualité d'exploitante de la résidence, la société CCY investissements, associée de la SCCV [8], a assigné la société Villas Ginkgos – [8] devant un tribunal de commerce en paiement du coût de la fabrication et de la pose de la clôture métallique. Cette demande a été rejetée par un jugement définitif du 12 novembre 2019. 5. La société CCY investissements a alors assigné devant un tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] (le syndicat des copropriétaires) et la société Villas Ginkgos – [8] aux fins, notamment, d'être autorisée à reprendre son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d'enceinte de la copropriété. 6. La SCCV [8], agissant par son liquidateur amiable, est intervenue volontairement à l'instance, a formé la même demande que la société CCY investissements, et a assigné en intervention forcée, à hauteur d'appel, son intervention volontaire ayant été déclarée nulle en première instance pour défaut de capacité d'agir en justice faute d'immatriculation, la société GTC La Roche-sur-Yon, titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, pour qu'elle lui délivre un extrait K-bis conforme et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société CCY investissements et la SCCV [8] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leur action et de rejeter, en conséquence, leurs demandes, alors « que l'action en revendication est imprescriptible ; que constitue une action en revendication l'action qui vise à reconnaître la qualité de propriétaire d'un bien, meuble ou immeuble en vue de la restitution de celui-ci ; qu'en l'espèce la SCCV [8] et la société CCY investissements ont exercé une action en revendication afin de se voir reconnaître la propriété de la clôture litigieuse qui leur avait été facturée et qu'elle