Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-21.606

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 642 F-D Pourvoi n° Q 22-21.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [L] [K], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° Q 22-21.606 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [J], veuve [E], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [H] [X], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [G] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 10], 4°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X], de Mmes [G] et [D] [M] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juillet 2022), M. [K] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 13]. 2. Se prévalant d'un droit de passage à char en vertu d'un acte de partage du 21 décembre 1945, M. [K] a assigné Mme [E], propriétaire des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7], Mmes [H], [G] et [D] [M] et M. [I] [M] (les consorts [M]), propriétaires des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], en rétablissement de l'assiette de la servitude conventionnelle sur trois mètres de large, en proposant différentes modalités d'élargissement du passage existant. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que si, dans ses conclusions, M. [K] proposait différents tracés pour l'assiette de la servitude, il concluait en tout état de cause à ce que la cour condamne « solidairement, à défaut in solidum, Madame [H] [X] veuve [M], Madame [G] [M] épouse [A], Madame [D] [M], Monsieur [I] [M], et Madame [F] [E], ou qui des deux les devra en fonction du tracé qui sera adopté par votre Cour, à réaliser les travaux nécessaires et en justifier, afin de permettre le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 13], sous un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard » ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté l'existence de la servitude conventionnelle invoquée par M. [K], elle devait alors faire droit à cette demande, en fonction du tracé de la servitude qu'elle estimait devoir retenir ; qu'en déboutant pourtant M. [K] de toutes ses demandes, au prétexte que le tracé de la servitude retenu par elle ne correspondait pas à ceux proposés par M. [K], et qu'en conséquence le rétablissement de cette servitude ne pourrait « en aucun cas satisfaire la demande de M. [K] », la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune partie n'avait soutenu que l'assiette de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de partage du 21 décembre 1945, se situait en un autre endroit que le passage actuellement utilisé ; qu'en relevant ce moyen d'office pour débouter M. [K] de ses demandes, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui leur aurait éventuellement permis de faire évoluer leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le propriétaire du fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage peut prescrire une assiette différente de celle convenue, si cette servitude a été instituée pour cause d'enclave ; qu'en l'espèce, l'acte de partage du 21 décembre 1945 a institué une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 9] afin de la désenclaver, étant précisé que sans cette servitude de passage, cette parcelle serait toujours enclav