Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-18.286

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° B 23-18.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [C] [R], 2°/ Mme [B] [X], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-18.286 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [K] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [A] [N] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K] [U], de la SARL Corlay, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2023), par acte notarié du 8 décembre 1981, M. [F] et Mme [F] ont vendu à M. [K] [U] et à Mme [J] des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues la parcelle BV n° [Cadastre 4]. 2. Par acte notarié du 10 avril 2015, M. et Mme [R] ont acquis de M. [D] la parcelle contiguë, cadastrée section BV n° [Cadastre 5], l'acte indiquant que l'acquéreur déclarait « faire son affaire personnelle » de l'existence d'un empiétement sur le fonds vendu réalisé par des constructions édifiées par M. [F], empiétement matérialisé par un procès-verbal de bornage établi en 1981 et signé par ce dernier et un plan de rétablissement des limites réalisé au mois de novembre 2014. 3. M. et Mme [R] ont assigné M. [K] [U] et Mme [J] en destruction d'une clôture, d'un muret et d'un cabanon empiétant sur leur propriété. 4. M. [K] [U] a opposé, en défense, la nullité du procès-verbal de bornage signé par son auteur et a demandé, à titre reconventionnel, un bornage judiciaire des parcelles. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. [K] [U] en nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 signé par M. [F], alors « que la nullité pour vice du consentement étant une nullité relative, l'ayant-cause à titre particulier n'a pas qualité à agir en nullité pour vice du consentement de l'acte par lequel le cédant a lui-même acquis la propriété du bien ; qu'en retenant que M. [W] [F] était l'auteur de M. [U] à la suite de l'acte de vente du 8 décembre 1981, et, que, par conséquent, ce dernier, propriétaire d'un fonds concerné par le procès-verbal de bornage amiable, avait qualité pour invoquer l'existence d'un vice du consentement de son auteur affectant sa validité, après avoir constaté que M. [U] n'avait acquis cette propriété que par une cession de la main de M. [W] [F] le 8 décembre 1981, et n'était donc pas lui-même partie au procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [K] [U] conteste la recevabilité du moyen, au motif que M. et Mme [R] ont seulement soutenu qu'il n'avait pas qualité à se prévaloir de la nullité du procès-verbal de bornage sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, et non pour agir en nullité de cet écrit pour un vice du consentement, et que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, M. et Mme [R] ont soutenu dans leurs écritures que seul le signataire d'un acte ou ses héritiers avaient la possibilité d'invoquer sa nullité et que, par conséquent, M. [K] [U] n'avait pas qualité pour invoquer la nullité du procès-verbal de bornage signé par son auteur, M. [F]. 8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Selon ce texte, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. 10. Il est jugé qu'une action e