Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-21.163
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° G 22-21.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [G] [U] [B], 2°/ Mme [T] [C] [L] [X] [O], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 20], ont formé le pourvoi n° G 22-21.163 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 20], 2°/ à Mme [E] [A] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 20], 3°/ à M. [H] [A] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 20], 4°/ à Mme [V] [A] [S], veuve [D], domiciliée appartement [Adresse 13], [Localité 20], 5°/ à M. [Y] [R] [A] [S], domicilié [Adresse 14], [Localité 11], 6°/ à la société YMB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Adresse 19], [Localité 20], 7°/ à Mme [N] [I], veuve [A]-[S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10], 8°/ à Mme [J] [A]-[S], domiciliée [Adresse 8], [Localité 9], 9°/ à M. [M] [A]-[S], domicilié [Adresse 1], [Localité 10], 10°/ à Mme [Z] [A]-[S], domiciliée [Adresse 12], [Localité 15], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation et deux moyens additionnels. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2022) et les productions, aux termes d'un acte notarié du 5 septembre 2013, M. et Mme [B] ont acquis la propriété d'un immeuble de trois étages avec terrain attenant correspondant à la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18], situé au [Adresse 5] à [Localité 20]. 2. Cet acte mentionne que leur fonds est grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles voisines cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17], situées au [Adresse 6] et comportant des bâtiments et terrains situés à l'arrière de cette voie, qui s'exerce par un couloir de l'immeuble de M. et Mme [B] y donnant accès. 3. Par acte notarié du 28 mai 2010 dressé par M. [F], notaire, les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ont été vendues, notamment, par Mme [E] [A]-[S], M. [H] [A]-[S], Mme [V] [A]-[S] à la société civile immobilière YMB (la SCI). 4. Soutenant que cet acte comportait des mentions erronées sur la propriété du couloir et que diverses canalisations d'eaux usées et d'eau avaient été installées sans droit dans ce couloir, M. et Mme [B] ont assigné les consorts [A]-[S], ainsi que les autres vendeurs des parcelles en litige, Mme [N] [I], Mmes [J] et [Z] [A]-[S], MM. [M] et [Y]-[R] [A]-[S] (les consorts [A]-[S]), M. [F], puis la SCI, en injonction d'établir un acte rectificatif, retrait de divers ouvrages, remise en état et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à obtenir l'établissement d'un acte rectificatif de l'acte authentique dressé le 28 mai 2010 par M. [F], alors « que l'effet relatif des contrats n'empêche pas le tiers à un contrat de vente immobilière de demander, par voie d'action, que l'acte de vente qui contient des mentions erronées susceptibles de remettre en cause son propre droit de propriété ou lui porter préjudice soit rectifié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 mars 2016. » Réponse de la Cour 7. Ayant retenu, à bon droit, que, selon l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, les tiers à un contrat n'en sont ni créanciers ni débiteurs et ne