Ordonnance, 28 novembre 2024 — 24-11.185

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero D 24-11.185 forme le 31 janvier 2024 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 12 decembre 2023 par la cour d'appel d'Orleans.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 24-11.185 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val de Loire et autre Requête n° : 780/24 Ordonnance n° : 91114 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-11.185 formé le 31 janvier 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 24-11.185 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety