Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 21-21.303

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 545 du code civil.
  • Article 650, alinéa 2, du code civil.
  • Articles L. 433-5+code+de+l'%C3%A9nergie&page=1&init=true" target="_blank">433-5 à L. 433-7, L. 433-10, R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du code de l'énergie.

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 635 FS-B Pourvoi n° Q 21-21.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-21.303 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz réseau de distribution de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Gaz réseau de distribution de France, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) est propriétaire de diverses parcelles agricoles. 2. Bénéficiant d'une convention d'occupation précaire sur ces terrains, Mme [K] y exploite un centre équestre. 3. Lors de l'installation d'une clôture, une canalisation souterraine de distribution de gaz, appartenant à la société Gaz réseau distribution de France (la société GRDF), a été endommagée par une pelle mécanique manoeuvrée par Mme [K]. 4. La société GRDF l'a assignée en indemnisation de ses préjudices. 5. La SAFER est intervenue volontairement à l'instance et Mme [K] a demandé en cause d'appel sa garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La SAFER fait grief à l'arrêt de condamner Mme [K] à payer à la société GRDF une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de la condamner à relever et garantir Mme [K] de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « que le gardien d'une chose instrument du dommage n'engage pas sa responsabilité lorsque la faute de la victime est la cause exclusive du dommage et est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ; que les servitudes nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution du gaz, après déclaration d'utilité publique des travaux, doivent être établies suivant les modalités prévues aux articles R. 323-7 à R. 323-14 du code de l'énergie ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société GRDF, victime du dommage causé par Mme [K] en sa qualité de gardienne de l'engin mécanique ayant endommagé une canalisation de gaz souterraine, qu'il ne pouvait lui être reproché la présence d'une canalisation de gaz dans le sous-sol de la propriété de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur sans bénéfice d'une servitude conventionnelle dans la mesure où elle bénéficiait d'une servitude légale sans besoin d'une autorisation préalable, quand la servitude de passage de la canalisation de distribution du gaz ne pouvait être établie qu'en suivant la procédure prévue par les articles R. 323-7 à R. 323-14 du code de l'énergie, la cour d'appel a violé les articles 649, 650 et 690 du code civil, L. 433-11 et R 323-1 à R. 323-14 du code de l'énergie, ensemble l'article 1384 ancien devenu 1242, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société GRDF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la SAFER soutenait que la société GRDF avait commis une faute constituant la cause exclusive de son dommage, la canalisation ne faisant l'objet d'aucune servitude, conventionnelle ou d'utilité publique, en l'absence de respect de la procédure d'autorisation préalable nécessaire pour faire passer une canalisation de gaz dans le tré