Troisième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-19.267
Textes visés
- Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 633 FS-B Pourvoi n° T 23-19.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [U] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [I] [J], 4°/ Mme [B] [J], toutes deux domiciliées [Adresse 5], CANADA, 5°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], 6°/ Mme [R] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 7°/ Mme [H] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° T 23-19.267 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [U], [T], [I] et [B] [J], de M. [K] [C], et de Mmes [R] et [H] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [C], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), par acte du 30 juin 1990, [M] [C] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [O] [C], des éléments de son exploitation agricole. 2. Le 27 juin 1990, [M] [C] et cinq de ses enfants, Mmes [F], [A], [H], [R] [C] et M. [K] [C] ont consenti un bail à long terme à M. [O] [C] sur un ensemble de parcelles agricoles à effet au 1er janvier 1989. 3. Le 12 novembre 1990, [M] [C] a consenti un second bail rural à M. [O] [C] portant sur d'autres parcelles. 4. [A] [C] est décédée sans postérité le 5 mars 2015. 5. [M] [C] est décédée le 25 mai 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, ainsi que Mmes [U], [T], [I] et [B] [J] venant en représentation de leur mère, [F] [C], prédécédée. 6. Le 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mmes [H], [R] [C] et [U], [T], [I] et [B] [J], et M. [K] [C] (les consorts [C]-[J]) en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de déclarer l'action en répétition recevable, alors : « 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'intérêt ou de qualité pour défendre ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant, propriétaire des terres, à l'occasion d'un transfert d'exploitation, ce dernier n'ayant ni la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur du précédent exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que l'action engagée s'analysait comme une action exercée contre le bailleur car, à la suite de la signature du bail rural à long terme, le 27 juin 1990, et de l'acte de cession, le 30 juin 1990, opérations formant un tout indissociables, les consorts [C] étaient devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand elle avait constaté que celle-ci avait précédemment exploité les terres en tant que propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur du précédent exploitant, est soumise à la prescription de droit commun dont le délai est de 5 ans ; qu'en l'espèce, les consorts [J]-[C], faisaient valoir qu