CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 24/00053
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCA
N° MINUTE : 24/00706
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.S. [11] Prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Cécile MAIURANO de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[9] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Mme [W] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 25 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [R] [U] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], dans la survenue de la maladie du 1er février 2023 prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 31 juillet 2023 sur le fondement de la présomption légale dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle Madame [R] [U], la SAS [11] et la [8] [Localité 10] ont soutenu oralement leur requête et leurs écritures respectivement déposées le 23 octobre 2024 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La recevabilité de l’action n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de production de pièces :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard du débat au fond sur la contestation du caractère professionnel de la maladie prise en charge et l’existence d’une faute inexcusable, et de la charge probatoire pesant sur chacune des parties.
Sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 1er février 2023 :
L’employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 1er février 2023 aux motifs que ni la caisse ni l’assurée ne prouvent que la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n° 57 est remplie, la caisse n’ayant pas procédé à une enquête sur site et ne pouvant se contenter du seul questionnaire renseigné par la salariée, et le poste occupé par cette dernière n’étant pas celui de caissière comme faussement indiqué mais celui de responsable (référente) de caisse dont les tâches n’impliquent pas, sauf exception – ce qu’attestent plusieurs collègues de travail -, des mouvements avec le bras décollé de son corps d’au moins 60° sans soutien.
D’abord, il est de jurisprudence constante que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, revêt un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action une reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.446), étant rappelé que la faute inexcusable de l'employeur ne peut logiquement être reconnue qu'en cas d'accident, de maladie ou de rechute d'origine professionnelle (en ce sens : Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348).
Ensuite, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité que le salarié qui veut obtenir réparation d'une maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale, doit apporter la preuve, dans un certain délai, que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.
Il est de droit constant que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre à celle