Chambre 9/Section 1, 28 novembre 2024 — 23/09253
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
AFFAIRE N° RG 23/09253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKU N° de MINUTE : Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 24/719
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. KALKAN GROUP [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience du 29 septembre 2024 Délibéré fixé le 28 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
que selon un compromis du 9 juillet 2021 conclu avec la société KALKAN GROUP la cession à celle-ci des parts qu’ils détiennent dans la SCI COSSONEAU a été convenue moyennant le prix global de 550000 € payable le jour de la signature de l’acte réitératif fixé au plus tard le 31 octobre 2021 et qu’en dépit de la levée des conditions suspensives et d’une mise en demeure l’acquéreur ne s’est pas présenté aux différents rendez-vous fixés pour la signature, Monsieur [Z] et la société HOLDING TVS demandent, par assignation du 27 septembre 2023, que soit constatée la caducité du compromis aux torts de la société KALKAN GROUP et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme de 55000 € à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée dans l’acte, celle de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Les demandeurs produisent la copie d’un document intitulé “compromis de cession de parts de la société COSSONNEAU”, daté du 9 juillet 2021, aux termes duquel la société HOLDING TVS et Monsieur [L] [Z] cèdent à la société KALKAN GROUP, au prix de 550000 €, les 1000 parts sociales de la société COSSONEAU qu’ils détiennent (500 à Monsieur [R] et 500 à la société HOLDING TVS) sous les conditions suspensives que les cédants justifient d’une propriété régulière des titres et de la capacité de les aliéner, que l’état à requérir auprès du greffe du tribunal de commerce ne révèle aucun nantissement des titres cédés ni aucune procédure collective ouverte à l’encontre de la société ou de ses membres, que soient respectées les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 sur le droit à l’information des salariés et que la cession soit agréée par la collectivité des membres de la société ;
Cet acte stipule sa réitération authentique en cas de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 31 octobre 2021 et que dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique elle devra verser à l’autre la somme de 55000€ à titre de dommages et intérêts à titre de clause pénale ;
S’il mentionne dans le corps de son texte qu’il a été établi par un notaire, l’acte produit en copie ne comporte ni en-tête ni signature d’un notaire et ne constitue donc pas un acte authentique;
Néanmoins, l’identité des parties y étant précisée, l’acte, daté, signé, et paraphé à chaque page par les parties constitue un acte sous seing privé qui engage les parties pour ce à quoi elle s’y obligent ;
Dans l’assignation régulièrement délivrée à la défenderesse les demandeurs allèguent expressément la réalisation des conditions suspensives et la défenderesse ne conteste pas cette allégation ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé, la société HOLDING TVS et Monsieur [Z] ont mis en demeure la société KALKAN GROUP de procéder à la réitération authentique de la cession et rappelé l’existence de la clause pénale ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 24 février 2023, les demandeurs ont notifié à la société KALKAN GROUP la caducité du compromis du fait de la défaillance du cessionnaire et l’acquisition au titre de la clause pénale de la somme de 55000 € séquestrée entre les mains du notaire ;
Il est ainsi suffisamment établi que le cessionnaire n’a pas exécuté l’obligation de régularisation de l’acte authentique lui incombant aux termes du contrat, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 55000 € en application de la clause pénale ;
Le seul défaut d’acquiescement à la libération entre les mains des demandeurs de la somme séquestrée entre les mains du notaire ne saurait justifier des dommages et intérêts à hauteur de 20000 € ;
Néanmoins, ce défaut d’acquiescement en l’absence de toute contestation sur l’exigibilité de cette somme au titre de la clause pénale revêt bien un caractère abusif justifiant l’allocation d’une