J.L.D. HSC, 28 novembre 2024 — 24/09728

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09728 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3T MINUTE: 24/2338

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [X] né le 17 Juillet 1987 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024

Le 20 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [X] .

Depuis cette date, Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 22 novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 novembre 2024.

A l’audience du 28 novembre 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [N] [X], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Dans le cadre d’une incompatibilité de garde à vue pour des faits de vol par effraction, Monsieur [N] [X] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’état le 27 septembre 2024 à la suite de bizarrerie du comportement, d’une rechute hallucinatoire de sa schizophrénie suite à une rupture de traitement par neuroleptiques.

Le certificat des 24 heures mentionne des propos de persécution à l'encontre dc son voisin, un comportement potentiellement dangereux pour sa sécurité ct celle de l'équipe soignante ; le certificat des 72 heures relève une humeur neutre, des affects émoussés, un insight douteux.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure d’hospitalisation.

A compter du 28 octobre 2024, il bénéficiait d’un programme de soins. Le 20 novembre, il était déclaré en fugue, ne s’étant pas présenté au rendez-vous médical du même jour.

L’avis motivé en date du 27 novembre 2024 mentionne qu’au regard du dossier du patient, le maintien de la mesure et une demande de réintégration complète s’imposent.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [N] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribu