Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 24/00327

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4M3 Jugement du 27 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4M3 N° de MINUTE : 24/02348

DEMANDEUR

Madame [C] [L] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] Réprésentée par Madame [I] [P], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me [C] YTURBIDE

EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2022, Mme [C] [O] épouse [L] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision du 21 février 2023, la [8] ([7]) lui a refusé l’attribution de la PCH, de l’AVPF, de l’AAH et du complément de ressources associé à l’AAH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention stationnement. Par décision du 27 juin 2023, Madame [C] [L] a reçu un accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail et une RQTH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention priorité. Le 11 septembre 2023, Madame [C] [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 31 octobre 2023, la [7] a maintenu sa décision refusant l’attribution de l’AAH. Par requête reçue le 24 janvier 2024 au greffe, Madame [C] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [C] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH et dire qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies. Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [7] du 21 février 2023, du 27 juin 2023 et du 31 octobre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 13 mai 2022, Mme [L] présente une déficience locomotrice du rachis dorsolombaire entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Concernant sa situation professionnelle au regard du handicap, elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire, sans port de charges lourdes ni de station debout prolongée et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) de sorte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Par ailleurs, elle indique que la [13] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle et ajoute pour précision, que Mme [L] s’était antérieurement vu attribuer l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en raison d’une déficience viscérale en rémission à date de demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes ha