Chambre 8/Section 3, 28 novembre 2024 — 24/06544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1161
N° RG 24/06544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOS Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
SA [Adresse 6], venant aux droits de la Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame TEFAFANO, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 31 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, le tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois a condamné Monsieur [X] [N] à payer à la Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye la somme de 2315,87 euros au titre de l'arriéré locatif, lui a accordé des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire et, en cas de non-respect de ces délais, l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation et a autorisé son expulsion.
Par jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois l'a condamné à payer à la Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye la somme de 2590,41 euros au titre des réparations locatives.
Par procès-verbal de non-conciliation du 6 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [X] [N] pour la somme totale de 10 900,33 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024, Monsieur [X] [N] a assigné la Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye à l'audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l'exécution aux fins d'octroi de délais de paiement dans la limite de deux années.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience Monsieur [X] [N], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
La société Logirep, venant aux droits de la Société d'Economie Mixte Intercommunale des Pays de France et de l'Aulnoye, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande.
Elle indique que Monsieur [X] [N] ne justifie pas suffisamment de sa situation et que la dette est ancienne.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, si Monsieur [X] [N] produit plusieurs bulletins de paie relatifs à la fin de l'année 2023, il ne verse aux débats aucun élément récent concernant sa situation financière et professionnelle. S'il indique que les sommes saisies chaque mois sur son salaire ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, il n'en rapporte pas la preuve, puisqu'il ne produit aucun bulletin de salaire faisant apparaître cette saisie. Ses ressources actuelles ne sont donc pas connues.
En outre, s'il déclare avoir des enfants à charge, cela n'est établi par aucun document.
Dès lors, Monsieur [X] [N] ne justifie pas suffisamment de sa situation et sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
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