J.L.D. HSC, 28 novembre 2024 — 24/09860

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/09860 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IP2 MINUTE: 24/2343

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [T] né le 14 Novembre 1957 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 novembre 2024

Le 16 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T] .

Depuis cette date, Monsieur [B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 26 novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du27 novembre 2024.

A l’audience du 28 novembre 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [B] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de Monsieur [T] [B] soutient que la décision de maintien prononcée par arrêté du 20/11/2024 n’a pas été notifiée au patient ; que le certificat médical des 72 heures est datée du 19/11/2024 ce qui ne permet pas d’attester de la justification de la décision d’autant que la décision de maintien est datée du 20/11/2024.

L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.

En l’espèce il résulte du certificat des 72 heures en date du 19/11/2024 et des mentions apposées sur les certificats médicaux que ces formalités aient été accomplies.

Par suite, l’établissement de santé a produit l’acte de notification de l’arrêté de maintien, ladite notification ayant été faite le 28/11/2024. La notification faite au patient est une modalité de l’acte d’exécution de l’arrêté et n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [T] [B] a été hospitalisé à la demande du représe