Chambre 1/Section 5, 28 novembre 2024 — 23/01919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01919 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKZ6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03485 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SARL SLM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 (Postulant), Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS (Plaidant)
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL SLM est propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Suivant acte authentique en date du 18 juillet 2023 reçu par Maître [Z] [D], notaire exerçant à [Localité 8], la SARL SLM a vendu à Mme [E] [T] [W] le lot de copropriété n° 13 (chambre).
L'avis de mutation a été adressé par le notaire au cabinet ATM & GAILLARD, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], par courrier du 19 juillet 2023.
Le cabinet ATM & GAILLARD a formé opposition au versement des fonds provenant de la vente par exploit du 8 août 2023, en se prévalant d'une créance de 4.254,05 euros.
Par acte signifié le 6 novembre 2023, la SARL SLM a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] devant le président de ce tribunal aux fins de : Juger que l'opposition ne répond pas de manière évidente au formalisme imposé par la loi ;Juger en conséquence que l'opposition cause un trouble manifestement illicite à la SARL SLM qui se trouve privée de la perception des fonds provenant de la vente ; Ordonner la mainlevée de l'opposition ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Après plusieurs renvois, à l'audience du 17 octobre 2024, la SARL SLM a maintenu ses prétentions.
Elle soutient que l'acte d'opposition est irrégulier pour plusieurs motifs tenant au délai d'opposition, aux mentions obligatoires et aux sommes réclamées, qu'elle conteste.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] conclut au débouté, et demande de condamner la SARL SLM, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond et conteste toute irrégularité de l'acte d'opposition.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés. Il sera donc répondu à ce moyen ci-après.
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 1 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Enfin, le trouble manifestement illicite s'apprécie au jour de l'audience de plaidoiries