Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 24/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PP N° de MINUTE : 24/02345
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Dispense de comparution
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Réprésentée par Madame [Z] [H], audiencier
Conseil départemental de Seine-saint-Denis [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, Monsieur [K] [R] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail et avec accompagnement par le dispositif emploi accompagné. Monsieur [K] [R] a également complété un formulaire de demande d’orientation professionnelle afin de se former à un nouveau métier. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ([7]) du 9 mai 2023, Monsieur [K] [R] a reçu un accord pour la [13] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du même jour, Monsieur [K] [R] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur une CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le 15 juin 2023, Monsieur [K] [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH et de la CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par décision du 7 novembre 2023, la [7] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, de la CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par courrier reçu le 16 janvier 2024 au greffe, Monsieur [K] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier reçu le 1er octobre 2024 au greffe, Monsieur [K] [R] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité. Il fait valoir qu’il a des difficultés à reprendre une activité professionnelle en qualité de chauffeur routier au motif que son traitement est incompatible avec la conduite. Concernant sa vie sociale et quotidienne, il soutient qu’il ne parvient plus à réaliser des tâches quotidiennes comme faire la vaisselle, passer l’aspirateur, laver le linge, faire les courses et qu’il est dépendant de son épouse. Il ajoute qu’il est actuellement sans emploi avec une possibilité de changer de profession. Bien que régulièrement convoqué par courrier du 3 octobre 2024, le conseil départemental n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la [12], représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 9 mai 2023 et du 7 novembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [R] présente une déficience motrice opérée entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans les déplacements de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est en emploi au moment de sa demande et que la [13] qui lui a été attribuée peut l’aider dans l’aménagement de son poste de travail ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été