Chambre 8/Section 3, 28 novembre 2024 — 24/08454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Novembre 2024

MINUTE : 24/1203

RG : N° 24/08454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZUU Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [A] [F] [E] [H] [Adresse 4] [Localité 7]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [B] [D] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - E263, substitué par Me Marietta AKA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 19 septembre 2022, signifié le 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [A] [H] et Monsieur [B] [D] et portant sur le logement sis [Adresse 3], - autorisé l'expulsion de Madame [A] [H] et de tous occupants de son chef, - condamné Madame [A] [H] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 4818,65 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 19 août 2024, Madame [A] [H] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

À cette audience, Madame [A] [H] sollicite du juge de l'exécution l'octroi de : - 12 mois de délai pour quitter les lieux, - 24 mois de délais de paiement.

Elle fait part de sa situation familiale et professionnelle. Elle indique être dans une situation financière difficile depuis sa séparation, mais précise que son ex-concubin va l'aider à régler l'indemnité d'occupation à l'avenir. Elle déclare avoir rendez-vous avec une assistante sociale prochainement.

Elle a été autorisée à produire par note en délibéré la preuve des paiements qu'elle déclare avoir effectués, Monsieur [B] [D] ayant alors jusqu'au mardi 19 novembre pour faire ses observations.

En défense, Monsieur [B] [D], représenté par son conseil, sollicite le rejet des demandes adverses.

Il indique être âgé et avoir de faibles ressources. Il déclare que Madame [A] [H] n'a effectué aucun paiement depuis 2021 et que la dette est importante, la demanderesse n'ayant jamais respecté les échéanciers qui lui ont été consentis.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Par courriels du 15 novembre 2024, Madame [A] [H] a communiqué ses relevés bancaires ainsi que le décompte locatif apparaissant sur son application Foncia. Par courriel du 19 novembre 2024, Monsieur [B] [D] a répondu que les règlements dont fait état l'occupante ont bien été comptabilisés dans son relevé de situation locative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec son enfant âgé de 5 ans.

Ses ressources mensuelles, composées de son salaire d'environ 1000 euros s'agissant d'un temps partiel, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il n'est pas contesté que l'intéressée a rendez-vous prochainement avec une assistante sociale afin d'effectuer notamment une demande de logement social.

Il ressort du décompte produit par Monsieur [B] [D], et qui correspond aux paiements dont Madame [A] [H] fait état, que celle-ci a effectué de nombreux paiements depuis le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9]. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour régler intégralement l'indemnité d'occupation mensuelle, cela ne saurait établir la mauvaise volonté de l'occupante dans l'exécution de ses obligations compte tenu de ses faibles ressources.

Si le propriétaire indique être lui-même dans une situation financière délicate, il n'en rapporte pas la preuve.

Par conséquent, compte tenu de la présence d'un jeune enfant au domicile et en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [A] [H] un délai avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2025 inclus.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 19 septembre 2022 du tribunal de proximité de Pantin.

II. Sur la demande de délais de paiement

Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les ressources de Madame [A] [H] ne lui permettent pas, à l'heure actuelle, de régler à la fois l'indemnité d'occupation mensuelle et sa dette. Elle ne justifie d'aucune possibilité d'un retour prochain à meilleure fortune qui serait de nature à lui permettre de respecter un échéancier de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

III. Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention principale, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [A] [H], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Localité 1] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 19 septembre 2022 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [A] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [A] [H] devra quitter les lieux le 28 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 8] le 28 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION