Serv. contentieux social, 27 novembre 2024 — 23/01777
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC N° de MINUTE : 24/02344
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] né le 03 Janvier 1970 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 7] Présent et assisté par Maître Sonia MADI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : T114
DEFENDEUR
[17] [Adresse 4] [Localité 6] Réprésentée par Madame [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mars 2021, Monsieur [P] [L] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 20] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources associé à l’AAH, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la [11] ([10]) du 27 décembre 2022, Monsieur [L] a reçu un accord pour la [19] et une orientation professionnelle. Par décision du même jour, Monsieur [L] s’est vu refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et ne présentant pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et la PCH. Le 19 janvier 2023, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH. Par décision du 4 avril 2023, la [10] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH, ayant estimé que son taux d’incapacité étant inférieur à 50%. Le 13 juillet 2023, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH. Par décision du 1er août 2023, la [10] a rejeté la contestation, le demandeur ayant déjà déposé un recours similaire contre la même décision. Par courrier reçu le 3 octobre 2023 au greffe, Monsieur [O] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer le taux d’incapacité et si ce taux est compris entre 50% et 79%, dire si les conséquences du handicap lui permettent d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle et lui attribuer l’AAH. Il fait valoir qu’il a travaillé pendant 30 ans dans le domaine du bâtiment en exerçant le métier de maçon. Il estime qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) au motif qu’il a tenté de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage qu’il a été contraint d’abandonner en raison de son handicap et que son seul revenu est le revenu de solidarité active (RSA). Il ajoute qu’il ne sait ni lire ni écrire, que les emplois manuels ne lui sont pas accessibles du fait de son handicap et que les emplois aménagés ne le sont également pas en raison de son analphabétisme. Par conclusions oralement développées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 27 décembre 2022, du 4 avril 2023 et du 1er août 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [L] présente une déficience locomotrice du tronc entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment lors des déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle expose par ailleurs que Monsieur [L] n’est pas inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, la [19] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application d