Chambre 8/Section 3, 28 novembre 2024 — 24/08450

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Novembre 2024

MINUTE : 24/1201

RG : N° 24/08450 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZUI Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Monsieur [Z] [D], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 juillet 2024, signifié le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [F] [L] et l'OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné Monsieur [F] [L] à payer à l'OPH Est Ensemble Habitat la somme de 5858,80 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Monsieur [F] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 août 2024, Monsieur [F] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.

À cette audience, Monsieur [F] [L] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses problèmes de santé. Il déclare qu'une assistante sociale lui a indiqué qu'il ne relevait pas du logement social.

En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat demande au juge de l'exécution : - à titre principal, de rejeter la demande de Monsieur [F] [L], - à titre subsidiaire, que les éventuels délais accordés soient conditionnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Il fait valoir que la dette est importante et que le demandeur ne justifie pas de démarches de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [F] [L] occupe le logement litigieux avec son fils âgé de 15 ans, actuellement en apprentissage.

Ses ressources mensuelles, composées de son salaire (1224 euros), de l'allocation de soutien familial (195 euros) et de la prime d'activité (135 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.

Si l'intéressé ne justifie pas de démarches dans le parc social, il y a lieu de relever que la décision d'expulsion est relativement récente et que Monsieur [F] [L] a été victime en septembre 2024 d'un accident du travail suite auquel il a été arrêté, ce qui a pu entraver de telles démarches.

Par ailleurs, il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [F] [L] effectue régulièrement des paiements au titre de l'indemnité d'occupation, inférieurs au montant de celle-ci mais en cohérence avec le montant de ses ressources.

Dans ces conditions, en présence d'un enfant mineur au domicile et en l'absence de soluti