6ème CHAMBRE CIVILE, 28 novembre 2024 — 23/06045
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024 60A
RG n° N° RG 23/06045 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZ5
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 13]
[Adresse 12] le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SA [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2018, Madame [T] assurée par la Compagnie d’assurance WAKAM, anciennement LA PARISIENNE, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H], assuré par la société AMALINE ASSURANCES, lui-même suivi par le véhicule de Monsieur [W], assuré par la société AXA France IARD. Elle a subi les blessures suivantes : - traumatisme direct du genou droit avec excoriation rn regard, légère impotence fonctionnelle, - traumatisme du poignet droit, avec diagnostic de fracture transversale du capitatum le 15 mai 2018, - traumatisme de l’épaule droite, - contusion de l’index droit sans déficit, - traumatisme du pouce gauche.
Des opérations d’expertise amiable non contradictoire ont été mises en oeuvre par la Compagnie d’assurance WAKAM, elle-même désignée dans le cadre de la convention IRCA.
Le docteur [Z] a rendu son rapport définitif le 21 juin 2019 fixant notamment : - date de consolidation : le 26 novembre 2018, - AIPP : 5%.
Par courrier du 27 avril 2022, la compagnie d’assurance WAKAM a adressé une offre d’indemnisation à Madame [T].
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a : - déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. [Adresse 13], venant aux droits de la compagnie AMALINE ASSURANCES, - condamné in solidum la S.A. [Adresse 13] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] la somme de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la S.A. [Adresse 13] à payer à Madame [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
En l’absence de proposition d’indemnisation, Madame [T] a, par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. [Adresse 13], et la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [T] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Madame [T], suite aux faits dont elle a été victime le 19 avril 2018, à la somme de 79 084,38 €. - CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA et la société AXA France IARD à payer à Madame [T] la somme de 72 372,52 €, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 55,98 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 246,90 € au titre des frais divers 625,71 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire 1 144,84 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUD