Référés expertises, 19 novembre 2024 — 24/01031

Accorde une provision Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOQ SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [H] [L] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

[Adresse 12] [Localité 17] [Localité 15] DOCALI [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Caisse INTERIALE [Adresse 11] [Localité 6] non comparante

Référés expertises N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSJ

DEMANDERESSE :

Mme [H] [L] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Caisse CPAM [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024

ORDONNANCE du 19 Novembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 15 décembre 2020, Mme [H] [L] a consulté le Docteur [S] [C] au Centre dentaire dentasmile [Localité 17]-Fives, pour la pose d’un pansement sur une dent qui avait perdu son obturation et la pose d’un onlay le 26 janvier 2021, lequel a été retiré le 21 décembre 2021.La dent a été extraite en février 2022 par le Docteur [W] à [Localité 16] (59) avec pose d’un implant en juillet 2022, puis d’une couronne en décembre 2022.

Par actes séparés du 12 juin 2024, Mme [H] [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le [Adresse 14] et la Caisse de sécurité sociale INTERIALE, aux fins de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L1142-1 et suivants du code de la santé publique, -Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [H] [L]. -Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice imputable à la prise en charge médicale du [Adresse 14] à compter du 20 décembre 2020 et désigner tel Expert qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder. -Dire que la mission d’expertise pourra être celle proposée dans les conclusions ; -Enjoindre au Centre Dentaire DENTASMILE [Localité 17]-[Localité 15] de produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir. -Condamner le [Adresse 14] au paiement d’une somme de 3 000 euros de provision ad litem. -Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse de Sécurité Sociale INTÉRIALE. -Condamner le [Adresse 14] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/01031 a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.

Par acte du 1er août 2024, Mme [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la CPAM de Roubaix [Localité 19], aux fins d’ordonnance commune. Cette affaire enregistrée sous le RG n°24/01423 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [H] [L], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans ses actes introductifs d’instance et ajoutant qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mission d’expertise soit complétée.

Aux termes de ses conclusions, le Centre Dentaire DENTASMILE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Donner acte au centre dentaire Dentasmile de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité. - Compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes. - Rejeter toute demande provisionnelle. - Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Intériale et la CPAM de [Localité 18]-[Localité 19], régulièrement citées respectivement par remise de l’acte à l’étude et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime réguliè