CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 24/01798
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 24/01798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPPS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000281 accordée le 13/02/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] )
Comparante, assistée de Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service contentieux général [Localité 3]
Représentée par M. [L] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [N] NICVERT Assesseur collège salarié : [K] MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [J] Me Ugo GARZON, vestiaire : 530 [6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2022, Madame [J] [B] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [6] le 11 avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 28 février 2022, en raison d'un accident du travail dont elle a été victime le 5 février 2020 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une luxation de l'index droit chez une droitière ayant entraîné une algodystrophie majeure du membre supérieur droit avec limitation importante de mobilité de l'épaule, du poignet et de la main droite".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [J] [B] a comparu assistée par son avocat, Maître GARZON Ugo. Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité de 45 % qui lui a été attribué. Elle précise qu'elle est attributaire de l'AAH avec un taux de 80 % pour ses problèmes oculaires.
- La [6] a comparu dûment représentée par Monsieur [F] [L] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [J] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [J] [B] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 45 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 45 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradicto