CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 20/00341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 novembre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 16 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat

Société [7] C/ [5]

N° RG 20/00341 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKY

DEMANDERESSE

Société [7], établissement situé [Adresse 1] représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [M] [G], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [7] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 3 février 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] [V] le 6 septembre 2018 et des arrêts postérieurs.

Elle expose que Mme [N] [V] , salariée intérimaire délégué en qualité d' agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : alors que Madame [V] s'occupait de l'approvisionnement des convoyeurs, en voulant rattraper une sache qui tombait son poignet droit aurait percuté une tablette et que le certificat médical initial constate un « contusion du poignet droit ».

Elle fait valoir que le sinistre qui apparaissait relativement bénin l'origine, a engendré 395 jours d'arrêts de travail avant d'être consolidé le 31 décembre 2019.

Elle sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du certificat médical initial au motif que la durée de l'arrêt de travail initial était fixé à quatre jours ; que les barèmes indicatifs dont le barème [3] prévoit en cas d'entorse du poignet une prescription de repos allant de 3 à 84 jours en moyenne ; que Mme [V] qui n'a été victime que d'une simple contusion a été indemnisée bien au-delà du référentiel et que la [5] ne justifie pas des raisons pour lesquelles la salariée était dans l'incapacité de reprendre le travail à l'issue du repos de quatre jours.

La [4] conclut au rejet des demandes.

Elle expose que l'accident dont Mme [N] [V] a été victime le 6 septembre 2018 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2019, date de consolidation de son état.

Elle indique produire le relevé de paiement des indemnités journalières démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2019 ainsi que l'avis du médecin-conseil de la caisse qui s'est prononcée favorablement sur la justification des repos de la salariée le 16 janvier 2019.

Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos ; que force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 7 septembre 2018, Mme [N] [V], salariée