CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 22/00517
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° : Audience du : 24 septembre 2024
Requête n° : N° RG 22/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVPH 822018001209HA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Virginie RAMON, avocate au barreau de Grenoble, substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8] [Adresse 1] [Adresse 4] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [J] [Y] Assesseur collège salarié : Fabienne [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [C] Me Virginie RAMON [8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2018, Monsieur [C] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester la décision de la [6] de l'Isère du 6 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Après une première radiation intervenue le 24 novembre 2021, le dossier était appelé à l'audience du 13 février 2024. Monsieur [C], par un courrier du 15 janvier 2024, indiquait au tribunal, qu'en raison de ses problèmes de santé, il ne pourrait être présent à l'audience. Il était représenté par son avocate, Maître RAMON Virginie ; le dossier était renvoyé sine die.
Le dossier était à nouveau enrôlé pour l'audience du 24 septembre 2024. Monsieur [C], par un courrier réceptionné au greffe le 19 septembre 2024, sollicitait que le dossier soit communiqué à [Localité 5] afin de faciliter ses déplacements.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 24 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Maître TRUFFAZ Frédérique, substituant Maître RAMON Virginie, soutient qu'en raison de son état de santé, Monsieur [C] [X] n'est pas en mesure de se déplacer. Elle sollicite un renvoi sur la juridiction grenobloise,
- La [7] par un courrier reçu au tribunal le 9 février 2024 indique qu'elle ne défendra pas le dossier et ne transmettra pas de conclusions ; elle s'en remet à l'appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [X] a donné son avis au tribunal.
Le tribunal, après avoir entendu l'avocat de Monsieur [C] [X], s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
- Sur la compétence territoriale
Sur la demande présentée par l'avocate de Monsieur [C] concernant le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, il ressort des textes en vigueur qu'au moment où Monsieur [C] à introduit son recours contentieux, que le tribunal compétent était le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu le 1er janvier 2019 le tribunal de grande instance de Lyon puis le tribunal judiciaire de Lyon. Cette règle attributive de compétence n'a pas été modifiée depuis le 1er janvier 2019 pour les recours formés avant cette date.
En l'espèce, Monsieur [C] a formé son recours le 28 mars 2018 et c'est le tribunal judiciaire de Lyon qui est compétent.
En conséquence, la demande présentée de ce chef ne peut être que rejetée.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
- Sur le taux d'incapacité
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l'article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1e