Référés civils, 25 novembre 2024 — 24/01241

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01241 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHA AFFAIRE : S.C.I. BTG IMMOBILIER C/ S.A.R.L. ALLIANCE VERANDA ET FERMETURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat

Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. BTG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALLIANCE VERANDA ET FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie REYGROBELLET de la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 21 Octobre 2024

Notification le à :

Maître [S] [G] Toque - 8, Expédition et Grosse

Maître [J] [V] Toque - 1414, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société BTG IMMOBILIER SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 juin 2024 la société ALLIANCE VERANDA ET FERMETURE SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 10 juillet 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 38545,68 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 novembre 2023 de payer la somme principale de 22756,67 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 septembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 36770,27 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 novembre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers, soit 4651,20 euros par mois, et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ALLIANCE VERANDA ET FERMETURE a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la fixation à la somme de 12714,90 euros de sa dette, l’octroi de délais de paiement de 24 mensualités et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail. Elle a dû faire face au départ de plusieurs salariés clés au sein de l’entreprise puis à des difficultés de recrutement. Elle dispose toutefois d’un grand nombre de chantiers en cours et à venir.

Elle subit en outre des dégâts des eaux et la dégradation du bâtiment, sans aucun travaux de la part de la bailleresse. Des travaux importants sur la structure du bâtiment doivent être entrepris, car les plaques de faux plafond se gorgent d’eau et tombent à l’intérieur du magasin lors des grosses intempéries. Le commandement visant la clause résolutoire ne comporte pas les mentions correctes de la date de signature du bail, de prise d’effet et de renouvellement du bail, et les loyers demandés d’août et septembre 2023 étaient déjà payés les 27 septembre et 8 novembre 2023. Elle a payé plusieurs mensualités qui auraient dû être imputées en priorité sur les sommes dues au titre du commandement, qui ont été payées en totalité. Elle reste devoir au plus la somme de 14372,87 euros.

Il convient d’en déduire la facture d’un montant de 1657,97 euros qu’elle a émise au titre de frais de fourniture et location de matériel. Elle subit la vétusté du bâtiment par les infiltrations d’eau en toiture depuis plusieurs années, et le 14 octobre 2024 l’humidité trop importante a fait disjoncter l’ensemble du bâtiment et elle a subi une matinée de perte de travail.

Elle a dû intervenir sur la toiture pour pallier la carence du bailleur, au niveau du plafond du magasin, au niveau des doublages intérieurs des murs de l’extension du magasin.

Elle a dans le passé connu un redressement judiciaire dont elle a respecté le plan de redressement et elle dégage un résultat net comptable de 43837,20 euros au 31 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, la société BTG IMMOBILIER porte à la somme de 18866,87 euros le montant des loyers et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 15 octobre 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement d’une durée supérieure à 6 mois. La locataire a payé des dettes dont elle a précisé l’imputation, ce qui conduit à conclure que la clause résolutoire est acquise dès lors qu’elle n’avait pas payé l’intégralité des sommes dues un mois après la délivrance du commandement. Elle ne démontre pas qu’il appartiendrait à la société BTG IMMOBILIER de payer la facture de 1657,97 euros invoquée. Monsieur [B] , représentant de la société locataire, est un associé de la société BTG, et il sait bien qu’elle a donné son accord pour la rénovation de la toiture pour laquelle elle a d’ailleurs souscrit un prêt. Il devait faire é