CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2024 — 23/02690
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/02690 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Me Rémi RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service Contentieux Général [Localité 3] Représentée par M. [U] [E], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [O] NICVERT Assesseur collège salarié : [J] [Z]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [Y] [I] SELARL [4] [D], vestiaire : 49 [6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête réceptionnée au greffe le 4 août 2023, Monsieur [I] [Y] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [6] le 7 octobre 2021, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 1er octobre 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2018 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Douleurs au niveau du coude droit permanentes avec irradiation dans l'avant-bras droit parfois associées à une baisse de la force de serrage à droite, côté dominant, dans un état de contexte d'état concomitant interférant".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26 septembre 2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [I] [Y] a comparu assisté par son avocat, Maître [D] Rémi. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 10 % ;
- La [6] a comparu dûment représentée par Monsieur [E] [U] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux attribué.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [I] [Y] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 10 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 2 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 7 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [Y] ;
- RÉFORME la décision du 7 octobre 2021 ;
- FIXE à 7 % le taux d'incapacité de Monsieur [I] [Y], victime d'une maladie professionnelle le 8 septembre 2018.
- RA